Le conseil pédagogique
Texte de référence:
Quand se réunit-il :
Le conseil se réunit au moins deux fois par an, après convocation par le directeur de l'institut de formation, qui recueille préalablement l'accord du président. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers des membres.
La première réunion du conseil pédagogique doit avoir lieu dans le trimestre qui suit le début de chaque année de formation.
Qui y siège :
Membres de droit :
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le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ;
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le directeur de l'institut de formation en ergothérapie ;
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le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
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le conseiller scientifique ;
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le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
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un ergothérapeute désigné par le représentant de l'Etat, exerçant hors d'un établissement public de santé.
Membres élus :
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Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
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Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
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deux enseignants de l'institut de formation ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé ;
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deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
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deux cadres de santé ergothérapeutes recevant des étudiants en stage.
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Membres ayant voix consultative :
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un enseignant de statut universitaire, lorsque l'institut de formation en ergothérapie a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
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le président du conseil régional ou son représentant.
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Important :
Le conseil pédagogique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Comment on y siège :
Les membres élus le sont à l'issue d'un scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
Le conseil pédagogique est constitué par arrêté du préfet de région.
L'ensemble de ses membres ont voix délibérative, à l'exception du représentant du conseil régional et, le cas échéant, de l'enseignant de statut universitaire.
Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. La durée du mandat des membres est de trois ans. Celle des membres représentant les étudiants est d'une année.
Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée, susceptible d'apporter un avis au conseil, d'assister à ses travaux.
Qu’y fait-on:
Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur :
1. Le projet pédagogique de chaque année de formation : objectifs de formation, organisation générale des études, et notamment la date de rentrée de chaque année de formation, planification des enseignements et des périodes de congés, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances.
2. Le règlement intérieur
3. L'effectif des différentes catégories de personnels, en précisant pour les personnels enseignants permanents la nature et la durée de leurs interventions.
4. L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique.
5. Le rapport annuel d'activité pédagogique
6. Les situations individuelles :
a) Etudiants en difficulté pédagogique : le conseil peut alors proposer un soutien particulier, susceptible de lever les difficultés, sans allongement de la formation ;
b) Etudiants ayant dépassé leur franchise d’absence
c) Demandes de redoublement formulées par les étudiants, dans le cas où l'avis du conseil est requis pour l'examen de celles-ci par les textes relatifs à la formation concernée ;
d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Dans ce cas, le conseil pédagogique peut proposer une des possibilités suivantes : alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou le soumettre à une évaluation théorique et/ou pratique complémentaire en situation simulée au sein de l'institut selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette évaluation, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation ;
e) Modalités de reprise de la formation après une interruption de formation inférieure à trois ans
f) Demandes d'admission en cours de formation, à l'occasion ou non d'un redoublement, formulées par les étudiants pour un motif exceptionnel ;
g) Le cas échéant, les demandes des candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire.
NB : Le conseil pédagogique est informé sur le budget de l'institut de formation.
Comment sont prises les décisions :
L'avis du conseil pédagogique fait l'objet d'un vote à bulletin secret pour l'examen des situations individuelles et d'un vote à main levée ou à bulletin secret à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil pour les autres avis formulés par le conseil. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, l'avis est réputé favorable à l'étudiant. Pour toute autre question, la voix du président est prépondérante.
Concernant les points 1 et 2, lorsque le directeur ne souhaite pas suivre l'avis émis par le conseil pédagogique, il le convoque à nouveau afin de recueillir son avis. Cette nouvelle délibération doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter de la première réunion du conseil pédagogique.
